Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460275.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'exécution de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord signée le 20 décembre 2016 et de condamner la chambre à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture, de journées de travail supplémentaires non payées et d'une augmentation de salaire non perçue et, d'autre part, d'annuler la décision du président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur du 8 juin 2017 prononçant sa révocation et de condamner la CCIR à réparer ses préjudices matériel et moral. Par un jugement n° 1704970 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA01804 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 prononçant sa révocation, puis rejeté ces conclusions et le surplus de sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie Provence Alpes Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en mettant à sa charge une preuve impossible, dès lors que la commission spéciale d'homologation n'est saisie qu'à l'initiative de l'organisme consulaire, de sorte qu'il n'était pas en mesure de produire une décharge faisant foi ou un accusé de réception établissant que le président de cette commission avait effectivement reçu la demande d'homologation adressée par la CCIR de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 6 février 2017 ; - méconnu les dispositions de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de son annexe en jugeant qu'aucune homologation tacite de la convention de rupture de la relation de travail n'était intervenue alors que celle-ci était réputée acquise à défaut d'avoir fait l'objet d'une décision dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'homologation ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l'exécution de la convention de rupture, sur des motifs inopérants pris de ce que les modalités financières de la cessation de la relation de travail, et le principe même de l'homologation de la convention, ont été l'objet de discussions entre les parties à la convention depuis le 6 février 2017 jusqu'à la date de la révocation à titre disciplinaire de M. A le 8 juin 2017 ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'exécution de la convention de rupture de la relation de travail et, par suite, en rejetant celles tendant à l'annulation de la décision de révocation ; - retenu, quant à la sanction prononcée, une solution hors de proportion avec les faits reprochés, ceux-ci n'ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires que deux ans après leur prétendue commission et à l'occasion de différends financiers survenus dans le cadre d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, pour regarder comme irrecevables les conclusions relatives à l'octroi d'indemnités au titre des journées de travail non rémunérées et au titre de l'augmentation de salaire, que celles-ci étaient dépourvues de lien suffisant avec les conclusions tendant à l'exécution de la convention de cessation de la relation de travail et à l'annulation de sa révocation disciplinaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460275.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel