Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460279.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Chambéry a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif d'habitation. Par un jugement n° 1807632 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 20LY02204 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Chambéry contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chambéry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Chambéry ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Chambéry soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle avait fait, en refusant la demande de permis de construire litigieuse, une exacte application des dispositions de l'article UAD1 du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme étaient respectées alors qu'il résultait de ses propres constatations que le projet ne comporte pas au moins 33 emplacements de stationnement pour vélo d'un mètre carré par emplacement. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chambéry n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chambéry. Copie en sera adressée à M. B A.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460279.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel