Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460293.20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2000713 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY03027 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 4 mai 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être utilement invoqué contre le refus de titre de séjour ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus de titre de séjour n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - inexactement apprécié les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - commis une erreur de droit en jugeant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à la suite d'un refus de titre de séjour se confond avec la motivation de ce dernier ; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être utilement invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - inexactement apprécié les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 juin 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460293
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460293.20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel