Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460303.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 9 283,33 euros. Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA02398 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 438907 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA01644 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre le même jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse et de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant l'application des dispositions de l'article 14 du règlement intérieur-type au motif qu'elles avaient été adoptées en 2012 et n'étaient pas d'application rétroactive, alors qu'elle devait rechercher si, eu égard à l'impossibilité pour le règlement intérieur de prévoir des dispositions d'ordre statutaire, il ne devait pas être considéré que la règle était applicable dès sa titularisation; - commis une erreur de droit en considérant que le statut de 1997 ne comportait aucune disposition tenant compte, au titre de l'ancienneté des agents titularisés, des services accomplis sous contrat à durée déterminée ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie aurait dû prendre en compte ses services accomplis en qualité d'agent contractuel pour la détermination de son ancienneté, alors qu'un principe général du droit commandant de calculer l'ancienneté des agents titulaires à compter de la première embauche, même en tant que vacataire ou contractuel, le lui imposait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460303.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel