Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460328.20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Justin a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805950 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02759 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCEA Justin, annulé ce jugement et le titre de recette n° 2018-236 émis le 20 mars 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCEA Justin ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA Justin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, FranceAgriMer soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'irrégularité dès lors que sa minute ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que la SCEA Justin avait accepté les devis de la société DEPS avant les autorisations de commencement de travaux délivrées par FranceAgriMer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de FranceAgriMer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à FranceAgriMer. Copie en sera adressée à la SCEA Justin. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460328.20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel