Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460332.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Châteauneuf-du-Pape a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment de stockage agricole, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1801690 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande d'annulation et enjoint au maire de Châteauneuf-du-Pape de délivrer à la société Vignobles Jérôme Quiot le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 19MA04077 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Châteauneuf-du-Pape contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châteauneuf-du-Pape demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Vignobles Jérôme Quiot la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Châteauneuf-du-Pape; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Châteauneuf-du-Pape soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait inexactement apprécié les faits en se fondant sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique induit par la circulation des poids lourds pour refuser le permis de construire demandé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour refuser la substitution de motifs demandée, que le maire n'aurait pu fonder le refus de permis de construire litigieux sur la circonstance que ce permis portait sur un bâtiment agricole dès lors que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UD n'interdisaient pas la construction d'un tel bâtiment dans cette zone ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire n'aurait pu davantage fonder le refus de permis de construire litigieux sur la circonstance que le dispositif d'évacuation des eaux usées du projet ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire n'aurait pas non plus pu fonder le refus de permis de construire litigieux sur la méconnaissance par le projet de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au retrait à respecter par rapport aux limites séparatives, et elle a insuffisamment motivé son arrêt faute de préciser les distances réglementaires applicables en l'espèce ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire n'aurait pu fonder le refus de permis de construire litigieux sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux pentes de toitures, au motif que les dépassements minimes des pourcentages de pente de toiture auraient pu faire l'objet d'une prescription visant au respect de la pente maximale autorisée de 35 %, sans remettre en cause l'économie générale du projet ; - elle a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols en lui donnant une portée trop restrictive pour juger que le maire n'aurait pu fonder le refus de permis de construire litigieux sur la méconnaissance par le projet de cet article du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au nombre de places de stationnement requis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Châteauneuf-du-Pape n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf-du-Pape. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Vignobles Jérôme Quiot. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460332.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel