Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460380.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme J et M. H K, M. D I, Mme P C, M. F K, Mme G T, Mme M et M. L B, Mme R et M. A N, Mme S et M. E U et M. Q O ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) a accordé à la SARL Sporting Promotion un permis de construire 90 logements individuels et collectifs, ainsi que la décision du 12 avril 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 1903312 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la pétitionnaire un délai de six mois pour justifier de l'obtention d'un permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UB 6 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un second jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de M. et Mme K et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J et M. H K, M. D I, Mme P C, M. F K, Mme G T, Mme R et M. A N, et Mme S et M. E U demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan, de la société Sporting Promotion et de la SCCV du Barry 143, à laquelle le permis a été transféré, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme K et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme K et autres soutiennent que le tribunal administratif de Toulouse a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une double erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire de Castenet-Tolosan n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer au titre du 2ème alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit, par méconnaissance des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du 5. de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - entaché son jugement d'irrégularité, d'erreurs de droit, d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 3.5 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - méconnu la portée de leurs écritures et les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme K et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme H et J K, premiers requérants dénommés. Copie en sera adressée à la commune de Castanet-Tolosan, à la SCCV du Barry 143 et à la SARL Sporting Promotion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460380.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel