Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460417.20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association mieux vivre au Diamant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets pour défaillances graves mettant en péril la sécurité, la salubrité publique et la santé, notamment des riverains de la commune du Diamant, en deuxième lieu, de condamner le préfet de la Martinique pour carence fautive mettant en péril la sécurité, la salubrité publique et la santé de la population, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de la Martinique de réquisitionner tous les moyens humains et techniques nécessaires pour maîtriser l'incendie survenu depuis le 6 novembre 2021 au centre de traitement des déchets de Céron, de faire procéder à sa fermeture définitive, et de publier sur les sites de la préfecture, de l'agence régionale de santé et de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement les résultats des mesures de la qualité de l'air pour les installations classées, notamment ceux de la zone Sainte Luce-Diamant-Rivière Salée, en quatrième lieu, d'ordonner au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets l'arrêt immédiat de tout dépôt de déchets supplémentaires sur les installation de Céron, en cinquième lieu, d'enjoindre au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets de réhabiliter l'installation de stockage des déchets non dangereux de Céron, dans un délai de six mois, en sixième lieu, de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à payer à Madininair la somme de 50 000 euros en règlement des factures correspondant aux dépenses nécessaires pour financer un programme de surveillance de la qualité de l'air aux abords des installations classées pour la protection de l'environnement de Céron, de Petit-Galion et Dillon, sur le territoire des communes de Sainte-Luce, du Robert et de Fort-de-France. Par une ordonnance n° 2200008 du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 janvier et 11 avril 2022, l'association mieux vivre au Diamant demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets la somme de 3 500 euros à payer à la Sarl Meier-Bourdeau Lécuyer et associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 26 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association mieux vivre au Diamant a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'elle attaque, l'association mieux vivre au Diamant soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la condition d'urgence ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a écarté l'urgence ; - d'une insuffisance de motivation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association mieux vivre au Diamant n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association mieux vivre au Diamant. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets. Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460417.20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel