Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460423.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations SOS Paris, France Nature Environnement Paris, Les InCOPruptibles et Les Amis de la Terre Paris ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 14 décembre 2020 accordant aux sociétés SNCF Gares et Connexions, Paris Austerlitz A7/A8, Elogie-SIEMP, Alta Austerlitz et Indigo Infra France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le réaménagement de la gare d'Austerlitz et la création de nouvelles surfaces commerciales, la création d'un ensemble immobilier comprenant sept niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et cinq niveaux de sous-sol à usage de bureaux, commerces, logements, hôtel, résidence étudiante et locaux de service de la SNCF, et d'un parc de stationnement, l'aménagement des cours Seine et Museum et la création de voies de liaison et passages, représentant la création de 98 000 m² de surface de plancher. Par un arrêt n° 21PA01624 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations SOS Paris, France Nature Environnement Paris, Les InCOPruptibles et Les Amis de la Terre Paris demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés SNCF Gare et Connexions, Paris Austerlitz A7/18, Elogie-SIEMP, Alta-Austerlitz et Indigo Infra France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocats, avocat de l'association SOS Paris et autres ; Vu la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2022 présentée par l'association SOS Paris et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, l'association SOS Paris et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que le projet devait être regardé comme réalisé pour le compte de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme sans rechercher s'il avait principalement pour objet d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de la gare et d'offrir de nouveaux services aux voyageurs et à ses utilisateurs ; - inexactement qualifié ou dénaturé les faits en retenant que la modernisation de la gare justifiait la compétence de l'Etat alors qu'il s'agit d'un aspect secondaire du projet ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la compétence de l'Etat pour délivrer le permis de construire attaqué ne pouvait se fonder que sur les dispositions du g) et non du a) de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme emportant, au regard des dispositions de l'article R. 422-2 du même code, la compétence du maire, et non du préfet, pour délivrer le permis ; - dénaturé les faits en jugeant que les compléments apportés à l'étude d'impact en réponse à l'avis de l'autorité environnementale pointant ses insuffisances quant aux effets du projet sur le changement climatique et le phénomène des îlots de chaleur urbain n'avaient pas à être soumis à cette autorité, et qu'ils étaient suffisants ; - méconnu la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG11 du règlement du PLU comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Paris et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Paris, première dénommée. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux sociétés SNCF Gares et Connexions, Paris Austerlitz A7/18, Elogie-SIEMP, Alta-Austerlitz et Indigo Infra France. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460423.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel