Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460434.20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme B A, épouse D ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique et la commune du François à leur verser une indemnité d'un montant total de 687 894,45 euros en réparation des préjudices causés à leur propriété lors de la réalisation de travaux au quartier Mansarde Rancé. Par un jugement n° 1500309 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de la Martinique a mis la commune du François hors de cause, a condamné l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique à leur verser la somme de 19 509,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, a mis les frais d'expertise de 2 941,40 euros à la charge de l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 19BX01439 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme D, en premier lieu, porté de 19 509,40 euros à 30 927,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017, la somme que l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique a été condamnée à verser à M. et Mme D, en deuxième lieu, réformé le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, augmenté la somme allouée à M. et Mme D et, d'autre part, rejeté son appel incident ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de de M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier 2022, l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. L'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique. Copie en sera adressée à M. C D et Mme B A, épouse D, à la commune du François et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460434
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460434.20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel