Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460446.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations Mousse et Stop Homophobie ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 mai 2019 et la décision implicite par lesquelles la Ligue de football professionnel a rejeté leur demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre son pouvoir de sanction à l'encontre du Paris Saint-Germain Football Club et d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de faire usage de son pouvoir de sanction à son encontre. Par un jugement n° 1915490 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA03500 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par les associations Mousse et Stop Homophobie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Mousse et Stop Homophobie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 12 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat des associations Mousse et Stop Homophobie ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les associations Mousse et Stop Homophobie soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt ; - commis une erreur de droit en considérant qu'elles n'avaient pas intérêt à agir pour contester les décisions attaquées, en méconnaissance de leur objet statutaire ; - méconnu les stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole n° 12, le refus de lui reconnaître un intérêt à agir pour faire sanctionner des comportements homophobes faisant obstacle à la garantie effective des droits reconnus par ces stipulations. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des associations Mousse et Stop Homophobie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Mousse et Stop Homophobie. Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460446.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel