Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460449.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Demeure Sainte-Croix, M. B A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Roussillon a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que la décision du 16 avril 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1801903 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA04845 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI Demeure Sainte-Croix et autres, partiellement annulé la délibération du 18 décembre 2017 en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone 1 AU un secteur situé au sud et à l'est du hameau des Huguets, précédemment classé en zone 3 NAc, à la suite de la modification du plan d'occupation des sols décidée par la délibération du 9 février 2006, et ce jugement, en tant qu'il avait rejeté les conclusions dirigées, dans cette mesure, contre la délibération, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête dirigées contre ce jugement et cette délibération. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Demeure Sainte-Croix et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt dans la mesure où il n'a pas fait droit à leurs conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur appel auxquelles la cour n'a pas fait droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la SCI Demeure Sainte-Croix et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Demeure Sainte-Croix et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de parcelles boisées situées au sud de la zone 1 AUp ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il n'y a pas d'incohérence entre l'ouverture à l'urbanisation des lieudits Les Reys et Sainte-Croix avec le projet d'aménagement et de développement durables ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Demeure Sainte-Croix et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Demeure Sainte-Croix, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Roussillon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460449.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel