Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460472.20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Crédit coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à leur verser la somme de 7 634 160,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019. Par un jugement n° 1902317 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20BX03066 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société de manutention portuaire d'Aquitaine (SMPA), en deuxième lieu, ordonné une expertise afin de déterminer le montant de la valeur nette comptable des biens de la SMPA destinés à revenir dans le patrimoine du GPMB en fin d'exploitation et indispensables à l'exploitation du terminal au 21 mars 2018 et qui ont été effectivement utiles à cette exploitation, en troisième lieu, réservé tout droit et moyens des parties sur lesquels elle n'a pas statué par cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GPMB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Crédit coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le GPMB déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du GPMB est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du GPMB. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB). Copie en sera adressée au Crédit coopératif, à la Banque Palatine, à la société CIC Sud-Ouest et à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460472.20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel