Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460473.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme T et M A, d'une part, et M. J E, Mme S O, M. H F et Mme L F, M. N P, Mme K I, M. R Q, Mme V D et Mme G U, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société civile de construction vente Les Perles de Saint-Marc un permis de construire, ainsi que les arrêtés modificatifs n° 1 du 31 août 2018 et n° 2 du 12 février 2019. Par un premier jugement n°s 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 8 novembre 2019, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir admis l'intervention de M. C B dans l'instance n° 1600725, donné acte du désistement de M. P dans cette même instance et rejeté les conclusions présentées à fin d'annulation de la requête n° 1805346 en tant seulement qu'elles étaient présentées par M. B, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande et fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la société Les Perles de Saint-Marc devait lui notifier un permis de construire modificatif permettant la régularisation du vice entachant le tableau des surfaces de plancher figurant au dossier de demande du permis modificatif n° 1. Par deux arrêtés des 7 janvier et 12 juin 2020, le président de Brest Métropole a délivré à la société Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3 portant suppression de l'abri de la piscine et modification du tableau des surfaces de plancher, et un permis modificatif n° 4, portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère. Par un second jugement n°s 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 9 novembre 2020, ce tribunal a rejeté la demande. Par un arrêt n° 19NT05025, 21NT00024 du 17 novembre 2021, sur les appels de M. et de Mme A, la cour administrative de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le premier jugement du 8 novembre 2019 en tant qu'il fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de Brest Métropole et de la société Les Perles de Saint-Marc la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2022, présentée par M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 4, que celui-ci ne présentait pas d'insuffisance quant aux plantations et aux végétations maintenues et supprimées ; - elle a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que le projet issu du permis de construire modificatif n° 4 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable, imposant la construction de 25 % de logements à coût abordable pour les projets dont la surface de plancher dépasse 2 000 m² ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux respectait les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions, en faisant application des règles dérogatoires relatives à la configuration des accès ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux respectait les dispositions de l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la hauteur des constructions, en jugeant que la notion de velum devait être interprétée comme imposant le respect de la ligne globale de hauteur formée par les toitures voisines ; - elle a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction projetée s'intégrait dans le velum formé par les constructions avoisinantes nonobstant la différence de hauteur de la toiture avec celles des constructions avoisinantes et sans préciser les distances séparant les différentes toitures prises en considération ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant de prévoir un dispositif de production d'énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l'eau pour les projets dont la surface de plancher dépasse 2 000 m². 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme T et M A. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Les Perles de Saint-Marc et à Brest Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460473.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel