Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460479.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus (APPEL) a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé à la société Parc éolien des Gassouillis un permis de construire sept éoliennes et un poste électrique sur le territoire de la commune de Bussière-Poitevine. Par un jugement n° 1700138 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03530 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'APPEL contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au Conseil d'Etat Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement sans rechercher si l'enquête publique diligentée sur l'autorisation d'exploiter portait également sur le permis de construire ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il statue sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sans examiner la nature et la configuration particulière du parc éolien projeté ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme au motif que le projet ne porte pas une atteinte significative aux paysages et aux sites ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se borne à examiner les éléments produits par la société pour apprécier l'impact du projet et relève que l'étude d'impact n'est pas contredite par les autres éléments au dossier ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il conclut à l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en dépit des conclusions contraires de la commission d'enquête et de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus. Copie en sera adressée à la société Parc éolien des Gassouillis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460479.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel