Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460485.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2114376 du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA06702 du 13 janvier 2022, enregistrée le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 30 décembre 2021 au greffe de cette cour par lequel M. A B demande d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 21 janvier 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité le 21 janvier 2022 à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460485
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460485.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel