Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460486.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des côtes d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le maire de Perros-Guirec a accordé à M. B A le permis de construire deux maisons d'habitation. Par un jugement n° 1801567 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 20NT02232 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'il invoquait les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - commis une erreur de droit en jugeant que la légalité du permis de construire devait s'apprécier au regard de la conformité du projet aux seules dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral sans tenir compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor les précisant ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lieu-dit Kerlessanouët ne pouvait, au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, être qualifié de village ou regardé comme étant en continuité avec l'agglomération de Perros-Guirec. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Perros-Guirec.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460486.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel