Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460487.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de Nazelles-Négron a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation individuelle, d'une piscine, d'une annexe et d'une clôture sur rue et d'enjoindre au maire de Nazelles-Négron de leur délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur le 18 mars 2014, dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que le refus porte sur la maison d'habitation et d'enjoindre au maire de leur délivrer dans cette mesure le permis de construire. Par un jugement n° 1802409 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT02457 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas aux refus de permis de construire et en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas commis d'irrégularité en ne prononçant pas en l'espèce l'annulation partielle de l'arrêté de refus de permis de construire attaqué en tant qu'il porte sur la maison d'habitation individuelle, sans motiver son jugement sur ce point ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait fait une exacte application de la règle fixée à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle le premier niveau de plancher doit se situer à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Nazelles-Négron. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460487.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel