Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460495.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Welbond Armatures a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser une somme de 38 270,04 euros au titre de travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1803184 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA03641 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Welbond Armatures, annulé ce jugement et renvoyé la société devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Welbond Armatures la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Sanary-sur-Mer soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision du 3 mars 2014 rejetant la demande indemnitaire de la société Welbond Armatures n'avait pas acquis un caractère définitif sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises à même de présenter leurs observations ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen en défense qu'elle soulevait, tiré de ce que sa décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 20 juillet 2018 avait le caractère d'une décision confirmative ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la demande indemnitaire de la société Welbond Armatures était prescrite ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 3 mars 2014 rejetant la demande indemnitaire de la société Welbond Armatures n'était pas définitive alors que, conformément à l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois avait couru à compter de cette décision expresse ; - commis une erreur de droit en jugeant que la demande de la société Welbond Armatures était recevable alors que sa décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 20 juillet 2018, en raison de son caractère de décision confirmative, n'avait pas rouvert le délai de recours ; - commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, que la décision du 3 mars 2014 rejetant la demande indemnitaire de la société Welbond Armatures n'avait pas acquis un caractère définitif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer. Copie en sera adressée à la société Welbond Armatures. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460495.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel