Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460503.20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par un jugement n° 1918148 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01553 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, le Conseil national des barreaux soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce que la cour a jugé légal l'arrêté attaqué du 28 février 2019 en retenant qu'il concernait les seules personnes pratiquant le droit au sein de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives, alors que cet arrêté a accordé un agrément non pas aux personnes intervenant sous l'autorité de cette confédération et remplissant certaines conditions de qualification ou d'expérience juridique en application des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, mais à ses membres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Cécile Vaullerin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460503.20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel