Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460506.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Migron a ordonné le placement de ses deux chiens dans un lieu de dépôt adapté. Par un jugement n° 1901537 du 19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01924 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté municipal du 3 mai 2019 et d'enjoindre au maire de Migron la restitution sans délai et sous astreinte de ses deux chiens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Migron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne procède pas à une analyse différenciée de la dangerosité de chacun de ses chiens tant au regard des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime que des pièces du dossier ; - d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il existait un risque réel de dangerosité grave et immédiate au sens des dispositions précitées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Migron. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460506.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel