Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460510.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme C B ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 21007096 et 21007328 du 4 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision attaquée ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en ne recherchant pas s'ils appartenaient au groupe social des parents s'opposant à l'excision de leur enfant ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en relevant que les éléments produits étaient insuffisants pour établir le risque personnel auquel seraient exposés les requérants en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de leur opposition à l'excision de leur fille ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier en écartant le risque de persécutions et d'atteintes graves encouru par Mme B en tant que femme non excisée et exposée à un mariage forcé en cas de retour en Côte d'Ivoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460510.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel