Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460511.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Via Aurelia a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700070 du 26 avril 2019, ce tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19MA02780 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Via Aurelia contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Via Aurelia demande Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Via Aurelia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Via Aurelia soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'instruction n° 3 A-3-10 du 15 mars 2010 avait été publiée au bulletin officiel des impôts du même jour ; - a commis une erreur de droit en jugeant que cette instruction avait eu pour objet de rapporter l'interprétation de la loi fiscale contenue dans les instructions du 24 octobre 1963 et du 22 avril 1968, elle-même reprise dans la documentation administrative de base 8 A-142 du 15 novembre 2001, autorisant les promoteurs à évaluer provisoirement leur droit à déduction de TVA lorsque la vente porte sur des constructions projetées ou en cours ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que l'interprétation précédente était demeurée accessible sur le site internet de l'administration fiscale jusqu'au 11 janvier 2011 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le montant de la TVA déductible figurant sur les factures de 2012 réglées en 2013 avait été pris en compte par l'administration fiscale au titre de la période allant du 1er janvier au 31 août 2013 pour déterminer son droit à déduction ; - a commis une erreur de droit et à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt en retenant que les éléments produits par elle corroboraient pour l'essentiel les chiffres retenus par le vérificateur sans procéder à un examen détaillé des justificatifs présentés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Via Aurelia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Via Aurelia. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460511.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel