Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460512.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de la commune du Palais (Morbihan) a délivré à M. A B un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 1703588 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT02594 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, ensemble l'arrêté du maire en date du 17 février 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Palais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées en première instance devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'AAPPLA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Palais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Palais soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant jugé que le projet de M. B qui se situait dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existants méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant jugé que le projet de M. B se trouvait dans un secteur d'urbanisation diffuse qui n'était pas en continuité avec le village existant du " Borthelo " et constituait ainsi une extension illégale de l'urbanisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Palais n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Palais. Copie en sera adressée et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray et à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460512.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel