Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460556.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A B d'Arfeuille et la société civile immobilière agricole de Lys ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res une autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay. Par un jugement n° 1702428 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY00859 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association ADDHN et autres, annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ADDHN et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Res la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN) et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2022, présentée par l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN) et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis des propriétaires de fonds traversés par des câbles à une distance de plus de 10 mètres des aérogénérateurs n'avait pas à être recueilli ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'étude d'impact était suffisante ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les avis recueillis sur les permis de construire n'avaient pas à figurer dans le dossier de l'enquête publique sur l'autorisation d'exploiter ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de viser et répondre au moyen tiré de l'illégalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et des décrets pris pour son application ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la société pétitionnaire n'avait pas besoin de produire des engagements de ses partenaires pour justifier de ses capacités techniques ; - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'office du juge de plein contentieux en ce qu'il retient que le montant des garanties financières devait être apprécié conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la société pétitionnaire n'avait pas à solliciter une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association ADDHN et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Res. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460556.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel