Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460559.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601507 du 14 mars 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 19DA01103 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement, en tant qu'il leur était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées à M. A par la société dont il était associé et gérant pouvaient être imposées sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que ces sommes n'avaient pas le caractère de remboursement de frais à caractère professionnel ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, sans rechercher si M. A pouvait être regardé comme le maître de l'affaire, que les sommes provenant d'un compte séquestre et portées, dans la comptabilité de la société dont celui-ci était associé et gérant, au crédit d'un compte courant d'associés indivis, devaient être regardées comme des revenus distribués lui ayant bénéficié ; - méconnu le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts en jugeant que les sommes qui ont fait l'objet d'une imposition supplémentaire pouvaient être majorées du coefficient prévu par ces dispositions ; - méconnu l'article 1758 A du code général des impôts en jugeant que les cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis pouvaient donner lieu à l'application d'une majoration pour inexactitude ou omission de déclaration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460559.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel