Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460572.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 10 janvier 2022, enregistrée le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne par M. D C, candidat tête de liste " Forza Nova Corsica Fiera " aux élections de l'Assemblée de Corse qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en Corse, a saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ". 2. Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ()". 3. Enfin, l'article L. 118-3 du même code dispose : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ; () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. ". 4. En application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré ainsi que de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, candidat tête de liste " Forza Nova - Corsica Fiera " pour les élections de l'Assemblée de Corse, a obtenu 0,59% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 20 juin 2021 et qu'il n'a pas déposé de compte de campagne. Par courrier du 27 octobre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a informé l'intéressé que, dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par les services de l'administration compétente, elle ne pouvait vérifier s'il avait bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et s'il était en conséquence tenu ou non de déposer un compte de campagne en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. 6. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, M. C n'a pas répondu au courrier que lui a adressé la Commission. Il n'a pas davantage produit dans le cadre de la présente instance. 7. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle de financement des campagnes électorales. Il a ainsi commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales qui justifie qu'il soit déclaré inéligible, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : M. C est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460572.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel