Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460573.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés par actions simplifiée France restauration rapide, SLAF, Pain Délicieux, VCP et Fournil des pistes ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande d'abrogation de l'arrêté du 21 mars 1997 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain. Par un jugement n°s 1701481, 1800595 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir admis les interventions du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme, de la société Auchan Supermarché et de la fédération des entreprises de boulangerie, a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY04514 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par les sociétés France restauration rapide, SLAF et Fournil des pistes et par la fédération des entreprises de boulangerie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés France restauration rapide, SLAF et Fournil des pistes et la fédération des entreprises de boulangerie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société France restauration rapide et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2022, présentée par les sociétés France restauration rapide, SLAF et Fournil des pistes et par la fédération des entreprises de boulangerie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que : - la cour a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997, qu'elle n'a pas non plus visées ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant que l'appréciation portée par le juge pénal sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mai 1997 ne s'imposait pas au juge administratif, sans rechercher si tel n'était pas le cas des énonciations de fait qui fondaient les décisions du juge répressif ; - elle n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande d'abrogation de l'arrêté ne pouvait pas être rejetée sans qu'une nouvelle consultation des organisations professionnelles intéressées soit organisée et elle a, en écartant implicitement ce moyen, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Puy-de-Dôme avait pu apprécier la condition de majorité indiscutable, tant à la date d'édiction de l'arrêté qu'à la date de sa demande d'abrogation, sans tenir compte de l'effectif des entreprises intéressées ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que la condition de majorité indiscutable était réunie à la date d'édiction de l'arrêté ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que la condition de majorité indiscutable était encore réunie et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en énonçant qu'elles ne produisaient à l'appui de leur argumentation que l'étude menée en 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société France restauration rapide et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France restauration rapide, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460573.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel