Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460575.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2018 par laquelle le centre hospitalier de Decize a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification du planning des congés annuels établi au titre de l'année 2018 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1801371 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY02949 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - de méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle contestait les plannings alors qu'elle attaquait les refus opposés à ses demandes individuelles de congés ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les décisions attaquées constituaient des mesures d'organisation du service insusceptibles de recours, sans avoir préalablement recherché si ces décisions affectaient ses conditions d'emploi et de travail ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le refus de sa demande de congé estival aurait revêtu un caractère discriminatoire ; - d'erreur de droit en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire au motif que les préjudices nés d'une mesure d'ordre intérieur ne peuvent être indemnisés. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Decize. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460575.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel