Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460578.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de tuteurs de leur fils majeur, M. C A, la société Electricité de France (EDF), la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) de Loire-Atlantique Vendée ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. C A dans cet établissement. L'ONIAM a demandé au tribunal administratif de déclarer le CHU de Rennes responsable de l'intégralité du dommage subi par M. C A et de condamner le centre hospitalier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer les préjudices nés de ce dommage. La caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) a demandé la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de de 391 937,28 euros au titre des prestations versées à M. C A. Par un jugement n° 1604372 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à M. C A une somme de 20 000 euros, à M. B A et Mme D A une somme de 22 500 euros chacun, à la société EDF une somme de 104 769,21 euros, à la CNIEG une somme de 213 635,89 euros ainsi qu'une rente annuelle de 14 732,73 euros jusqu'à la date à laquelle M. A aurait dû pouvoir bénéficier d'une retraite à taux complet et une rente annuelle viagère de 9 937,61 euros, et à la CAMIEG une somme de 243 284,67 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 2 122,50 euros. Par un arrêt n° 20NT02659 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du CHU de Rennes et de la SHAM, appel incident des consorts A et appel incident de l'ONIAM, révisé les sommes que le CHU de Rennes a été condamné à verser à la CNIEG pour la période antérieure à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Rennes et la SHAM demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes et autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, le CHU de Rennes et la SHAM soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la preuve de l'information du patient ne saurait être utilement rapportée par le fait qu'il était régulièrement suivi par le médecin qui a pratiqué l'opération ni par le fait qu'il avait déjà été victime d'un accident médical analogue ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le CHU de Rennes n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information requise par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de rechercher si, même informé du risque encouru, le patient n'aurait pas consenti à l'opération en toute hypothèse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 75 % la perte de chance d'éviter le dommage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CHU de Rennes et de la SHAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la société hospitalière d'assurance mutuelle. Copie en sera adressée à M. B A et Mme D A, à M. C A, à la société Electricité de France, à la caisse nationale des industries électriques et gazières, à la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Loire-Atlantique Vendée et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460578.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel