Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460581.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2014, les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er avril 2010 au 14 juillet 2012, puis en position de " service non fait " du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande tendant au retrait des décisions des 4 mars 2015 et 23 mars 2015, à la reconstitution de sa carrière, à son placement au dernier échelon de son grade, au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et au paiement des sommes correspondantes, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 300 000 euros et de lui enjoindre de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 et 23 mars 2015 ainsi que le rejet implicite de la demande de retrait de ces décisions, condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme A une indemnité pour perte de revenus et rejeté le surplus des demandes de Mme A. Par un arrêt n° 19LY03249 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, condamné le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser une indemnité de 5 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge, pour rejeter sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, que son invalidité n'est pas imputable au service ; - de dénaturation des pièces du dossier dans l'évaluation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 novembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460581.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel