Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460582.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. C D a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de trois mois. Par une décision du 18 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022. 1° Sous le n° 460582, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. 2° Sous le n° 461334, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 18 mars 2022, M. A demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle se borne à relever qu'il ne disposait pas d'éléments relatifs à la nature éventuellement cancéreuse de la lésion, sans rechercher si l'obligation d'information permettant un consentement éclairé du patient avait été satisfaite ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient le grief d'une pratique commerciale de la médecine, en se fondant sur la circonstance qu'il avait fait état, devant son patient, d'une situation d'urgence finalement non établie ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il avait une pratique commerciale de la médecine en refusant de rembourser au patient la somme que celui-ci lui avait versée, sans rechercher si l'annulation, par le patient, de l'intervention chirurgicale prévue la veille avait entraîné un coût pour la clinique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il n'a pas fixé ses honoraires avec tact et mesure en se bornant à affirmer qu'il avait procédé à un dépassement d'honoraires de 320 euros sur un montant global d'honoraires de 395 euros ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le grief tiré de l'atteinte à la moralité et à la dignité et de la méconnaissance de son obligation de dévouement résultaient des éléments du dossier, sans préciser les propos qu'il aurait tenus ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que son attitude et des propos concernant son patient étaient constitutifs d'un comportement offensant ou menaçant traduisant un manquement au devoir de moralité et de dignité ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits reprochés sont constitutifs d'un manquement relatif à la déconsidération de la profession après avoir retenu un autre manquement à raison des mêmes faits. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à M. C D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil Nos 460582, 461334
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460582.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel