Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460591.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 janvier et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les actes relatifs à sa procédure d'expulsion ; 2°) de révoquer les syndics de leur copropriété pour carence ; 3°) d'ordonner l'ouverture de leur succession et de désigner Me Puech pour y procéder ; 4°) de désigner un expert immobilier ; 5°) de délivrer à Mme A une habilitation familiale d'une durée de dix ans ; 6°) de l'indemniser de plusieurs préjudices ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux nouveaux mémoires, enregistré le 31 janvier et le 12 février 2022, Mme A transmet au Conseil d'Etat deux mémoires en réplique adressés à cour d'appel de Nîmes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle ". 2. Mme A saisit le Conseil d'Etat de conclusions relatives, en premier lieu, à l'ouverture et à la liquidation d'une succession, en deuxième lieu, à l'engagement de la responsabilité de divers agents publics et, en troisième lieu, à ce qu'elle soit indemnisée de plusieurs préjudices qu'elle estime avoir subis. Il est manifeste que ces conclusions, qui ne sont ni dirigées contre des actes administratifs, ni précédées d'une demande indemnitaire adressée à l'administration, et qui ne sont au demeurant pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne sont pas recevables et elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460591.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel