Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460592.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En premier lieu, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1710642 du 2 octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. En second lieu, M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1718458 du 2 octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n°s 19PA03882-19PA03883 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 du jugement n° 1710642, rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2009 demeurant en litige, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel correspondante et rejeté la requête d'appel relative à l'année 2010. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la motivation des propositions de rectifications qui leur ont été adressées ne répondait pas, pour ce qui concerne Mme A, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé, d'une part, dans sa réponse à l'argumentation relative aux modalités d'imposition des revenus fonciers perçus par le biais de la société civile immobilière Varese et, d'autre part, dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et des principes constitutionnels d'égalité devant la loi, de respect des droits de la défense et d'égalité des armes ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement n° 1710462, sur les termes du jugement n° 1718458 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de communication avait été mis en œuvre de manière régulière par l'administration alors qu'a été méconnu en l'espèce le principe de l'égalité des armes ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que la motivation des propositions de rectification qui leur ont été adressées était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le principe d'indépendance des procédures s'opposait à ce qu'ils puissent se prévaloir des irrégularités entachant la procédure d'imposition de la société Terre Neuve ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les informations ayant servi à fonder les rectifications de la société Terre Neuve au titre des exercices clos au cours des années 2004 à 2009 étaient issues des éléments de la procédure judiciaire consultée par l'administration et ne procédaient pas de la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, et commis par suite une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues au cours de la procédure de vérification de cette société ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que la société Terre Neuve avait bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à faire application de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales afin d'étendre les rectifications aux années 2004 à 2009 ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient bénéficier des réductions et des crédits d'impôts relatifs à l'emploi d'un salarié à domicile et au don fait à une association ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que les revenus provenant de la société civile immobilière Varese devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460592.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel