Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460598.20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail en tant qu'il ne prévoit pas que l'allongement de la période de référence qu'il institue ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi pour qui cet allongement serait défavorable ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail cessent d'être applicables ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions du décret du 14 avril 2020 afin de prévoir que l'allongement de la période de référence qu'il institue ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi pour qui cet allongement serait défavorable. Il soutient que les dispositions de ce décret et de cet arrêté sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles peuvent avoir pour effet de faire diminuer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de certains demandeurs d'emploi alors qu'elles ont pour objet de protéger les demandeurs d'emploi pendant la période de crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions ont perdu leur objet dès lors que Pôle emploi a mis en place une procédure permettant aux demandeurs d'emploi pour lesquels l'allongement de la période de référence d'affiliation conduit à une minoration du montant journalier de leur allocation de faire une réclamation auprès de leur conseiller, que les conclusions dirigées contre le décret du 14 avril 2020 sont irrecevables comme tardives et dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2021 sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et que cet arrêté, qui a pour seul objet de mettre fin aux dispositions transitoires des articles 7-1 et 7-2 du décret du 14 avril 2020, est sans effet sur la durée de la période de référence d'affiliation. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail en tant qu'il ne prévoit pas que l'allongement de la période de référence qu'il institue ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi pour qui cet allongement serait défavorable et d'enjoindre au Premier ministre de le modifier en ce sens et, en second lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail cessent d'être applicables. 3. M. A fait valoir que les décisions qu'il attaque, ayant conduit à allonger la période de référence pour le calcul du salaire journalier de référence pour la détermination des droits à revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, ont été prises pour que les travailleurs privés d'emploi qui n'ont pas travaillé pendant la crise sanitaire n'en subissent pas de conséquences défavorables s'agissant du montant de leurs droits à revenu de remplacement, de sorte qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir prévu que cet allongement de la période de référence ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi pour qui les effets en seraient défavorables. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, Pôle emploi aurait mis en place une procédure, avec l'aval du ministre chargé du travail, permettant aux demandeurs d'emploi se trouvant dans une telle situation de faire une réclamation auprès de leur conseiller n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient ce ministre en défense, de priver d'objet cette requête qui tend, non à permettre aux intéressés de présenter individuellement une réclamation aux fins d'obtenir, le cas échéant, un droit dérogatoire, mais à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 2020 et de l'arrêté du 18 novembre 2021. 4. Toutefois, d'une part, le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 14 avril 2020 a été publié le 15 avril 2020 au Journal officiel de la République française. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 19 janvier 2022, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle conclut à l'annulation de ce décret. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. 6. D'autre part, l'article 7-1 de ce décret prévoit des dispositions transitoires, pendant la période de la crise sanitaire, en matière de durée d'affiliation minimale requise pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, de différé d'indemnisation et d'ouverture de droits pour les demandeurs d'emploi ne pouvant prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation. L'article 7-2 du même décret comporte pour sa part des dispositions transitoires, applicables pendant la période de crise sanitaire, s'agissant des règles de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'arrêté contesté fixe au 1er décembre 2021 la date à laquelle les dispositions de ces deux articles cessent d'être applicables. 7. Les dispositions de l'arrêté attaqué sont sans lien avec les règles de détermination de la période de référence prise en compte pour le calcul du salaire journalier de référence pendant la période de crise sanitaire, lesquelles figurent à l'article 5 du décret du 14 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet arrêté seraient illégales en ce qu'elles pourraient avoir pour conséquence de faire diminuer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de certains demandeurs d'emploi du fait de l'allongement de la période de référence prise en considération est inopérant. M. A n'est, dès lors, pas davantage fondé à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté qu'il attaque 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requêté de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la Première ministre. Fait à Paris, le 24 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber No 460598
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460598.20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel