Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460612.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Pro Diétic RDP a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, en conséquence de la remise en cause de la déductibilité de provisions se rapportant à une avance en trésorerie et à des engagement de caution souscrits, d'autre part, de lui accorder le remboursement de crédits d'impôt recherche au titre des mêmes exercices. Par un jugement n° 1700779 du 4 juillet 2019, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA01770 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a ordonné un supplément d'instruction pour apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de travaux effectués au cours de l'exercice clos le 30 juin 2012, réservé les conclusions et moyens correspondants et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Pro Diétic RDP contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pro Diétic RDP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Pro Dietic RDP ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2021, présentée par la société Pro Diétic RDP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pro Diétic RDP soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit et par voie de conséquence inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour juger que l'octroi des avances de trésorerie et des engagements de caution consentis au profit de la société V2 Pharm constituaient des actes anormaux de gestion, sur les circonstances qu'elle avait pris un risque manifestement excessif et qu'il aurait normalement dû revenir à la société Villeneuve Investissement, mère du groupe qu'elle formait avec la société V2 Pharm, d'accorder ces avantages ; - l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en se bornant à relever que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2009 ne lui imposait pas de garantir les emprunts souscrits par la société V2 Pharm ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant qu'elle admettait n'avoir entretenu aucune relation commerciale avec la société V2 Pharm au cours de l'exercice clos le 30 juin 2011 ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pro Diétic RDP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Pro Diétic RDP. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460612.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel