Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460613.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique a prononcé son licenciement du corps des professeurs des écoles et l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel il l'a réintégrée dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800612 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX05024 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle ne précisait pas la nature des aménagements dont elle aurait dû bénéficier, alors qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait à son employeur de définir les dispositions nécessaires à la préservation de son état de santé ; - dénaturé les éléments soumis à son appréciation et commis une erreur de droit dans la détermination de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'avait pas apporté la preuve que son état de santé justifiait des aménagements particuliers ; - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que les conditions de sa formation avaient été de nature à lui permettre de faire la preuve des qualités professionnelles requises pour sa titularisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460613.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel