Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460614.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " A " en " A de Reilhac " et d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2003576 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 décembre 2019 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de M. A. Par un arrêt n° 21PA00473 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande de changement de nom de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière faute pour la formation de jugement d'avoir été régulièrement composée ; - commis une erreur de droit en subordonnant la recevabilité de la demande de l'exposant à la condition de produire une copie intégrale de son acte de naissance ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 qui sont contraires aux principes constitutionnels de clarté et d'intelligibilité de la loi et du règlement en ce qu'elles se bornent à se référer à la copie de l'acte de naissance sans qu'il soit possible de déterminer si elles visent une copie intégrale ou un simple extrait ; - commis une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exigence de production d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur ne poursuit aucun but légitime et n'est pas nécessaire ni proportionnée au but poursuivi. 3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460614.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel