Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460639.20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, premièrement, d'annuler ou réviser la décision du préfet de l'Yonne du 25 août 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, ensemble la décision du 31 août 2020 rejetant son recours gracieux, deuxièmement, d'annuler ou réviser les décisions contenues dans le courrier du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2021 portant confirmation du refus de carte de résident opposé le 25 août 2020, confirmation du refus opposé le 8 mars 2020 à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B C, née A, et rappel du refus opposé le 10 novembre 2020 à sa demande de naturalisation, troisièmement, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident, d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial et de lui accorder la nationalité française, par naturalisation ou par filiation paternelle. Par une ordonnance n° 2103308 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 2 mai 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460639.20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel