Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460640.20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant sa demande de réintégration après révocation en 2003 du corps des professeurs certifiés, de la décision de refus de l'inscrire à un concours interne d'agrégation notifiée le 8 janvier 2022 et de la décision du 7 mai 2021 (relevé de notes) le déclarant non admissible au concours interne de l'agrégation d'anglais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre en conséquence au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer provisoirement dans le corps des professeurs certifiés, de l'admettre à concourir à l'agrégation interne session 2022 et de faire corriger les " copies de la session 2020 qu'il a rédigées chez lui " en vue de lui faire passer les épreuves d'admissibilité de la session 2022. Par une ordonnance n° 2200951 du 19 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 1er et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance n° 2103784 du 24 mars 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. A de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions dont il demandait au juge des référés du même tribunal administratif de suspendre l'exécution. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460640.20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel