Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460661.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21013515 du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir statué sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit convoquée à une audience devant la cour et entendue par le truchement d'un interprète en langue peule ; - entaché sa décision d'irrégularité en recourant abusivement à une ordonnance ; - commis une erreur de droit en écartant le risque de persécution tirée d'une excision " complémentaire " sans remettre en cause le caractère partiel de l'excision déjà subie ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant ses craintes fondées sur le risque d'une nouvelle excision et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son appartenance au groupe social des filles et jeunes femmes guinéennes d'ethnie peule non mutilées ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le certificat médical du 21 janvier 2021 comme ne permettant pas de déterminer les circonstances à l'origine des séquelles alléguées ni de les relier aux faits invoqués. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460661.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel