Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460664.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite par laquelle, rejetant son recours administratif préalable formé le 2 août 2019, il a confirmé la récupération de l'indu de 16 156,94 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de mai 2016 à février 2019 et de condamner le département du Morbihan à lui verser les sommes de 1 319,60 euros au titre du revenu de solidarité active non versé et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en second lieu, d'annuler la décision implicite du 20 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a mis à sa charge un indu total de 457,35 euros d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2016, 2017 et 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 14 août 2019. Par un jugement n°s 1905884, 1905901 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier, 30 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan, de la caisse d'allocations familiales du Morbihan et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit dans l'application des articles 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et L. 311-3-1 et R. 311-3-1-1 du code des relations entre le public et l'administration en écartant le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en retenant que le département du Morbihan n'avait pas méconnu la procédure relative au droit de communication s'agissant des données bancaires, sans se prononcer sur les données de connexion sur lesquelles le contrôleur de la caisse d'allocations familiales s'était également appuyé ; - il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale en jugeant qu'il avait été informé de l'origine et de la teneur des informations bancaires obtenues dans le cadre du droit de communication ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter sa contestation de l'indu de revenu de solidarité active, sur les seules circonstances qu'il avait suivi une formation dans le département de la Meuse et qu'il ne se trouvait pas dans le département du Morbihan lors de sa dernière déclaration trimestrielle de ressources ainsi que lors du contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en jugeant qu'il devait être tenu compte des ressources versées par ses proches à l'occasion des fêtes de fin d'année et de son anniversaire au titre de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant qu'il devait déclarer ses ressources tirées des intérêts perçus des capitaux placés et des défraiements associatifs ; - le tribunal s'étant référé aux motifs par lesquels il avait rejeté sa contestation de l'indu de revenu de solidarité active pour en déduire le rejet de sa contestation de l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année mis à sa charge, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année ; - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les termes du litige en retenant qu'il résultait de ce qu'il avait précédemment exposé que les indus trouvaient leur origine dans de fausses déclarations, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'une remise gracieuse ; - le tribunal s'étant référé aux motifs par lesquels il avait rejeté sa contestation de l'indu de revenu de solidarité active pour en déduire le rejet de ses conclusions indemnitaires, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Morbihan, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460664.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel