Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460667.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme G A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants F, C, E et B A, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 82 200 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement aux carences de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques du jeune F. Par un jugement n° 1802619 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE02623 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les consorts A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat des consorts Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'aucun des établissements désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis n'aurait été en mesure d'accueillir le jeune F ; - elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que le jeune F bénéficie d'une prise en charge effective dans une structure adaptée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour l'ensemble des consorts A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460667.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel