Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460690.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Bourguet a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803986 du 22 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA01219 du 25 novembre 2021, la présidente assesseure de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Bourguet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bourguet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Bourguet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Bourguet soutient que la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour valider la réintégration dans son bénéfice d'une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A, sur le fait qu'elle ne produisait pas la convention de trésorerie prétendument à l'origine de cette inscription, ni n'établissait que l'administration aurait saisi ce document ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que la refacturation des heures de travail effectuées par M. A en 2013 et 2014 ne pouvait être admise en déduction au titre de l'exercice clos en 2015, sans rechercher si les sommes correspondantes pouvaient être regardées comme des frais d'établissement ou comme une charge constatée d'avance ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour juger que l'administration avait pu limiter à 55 heures le nombre d'heures de travail effectuées par M. A en 2015 admises en déduction, sur le fait qu'elle s'était bornée à invoquer le " caractère peu juridique " de l'évaluation ainsi faite par l'administration fiscale sans produire aucun élément de justification au soutien d'une déduction d'une charge correspondant à un nombre d'heures plus important ; - l'a entachée de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait produit aucun élément justifiant de la réalité du volume de 110 heures de travail effectuées par M. A en 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bourguet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Bourguet. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460690.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel