Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460696.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Import Négoce International a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2015. Par un jugement n° 1700670 du 14 mars 2019, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX02594 du Erreur ! Aucune variable de document fournie.23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Import Négoce International contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Société Import Negoce International, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Import Négoce International soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que laisser chaque direction régionale des finances publiques définir la marge commerciale à exclure de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 298 sexdecies du code général des impôts, méconnaissait le principe de légalité de l'impôt et portait atteinte à la sécurité juridique dans une mesure susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et une rupture d'égalité devant l'impôt entre les départements d'outre-mer ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne répondant qu'en partie au moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait procédé à une compensation illégale en ne faisant que partiellement droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'il lui était impossible, en pratique, de collecter la taxe en litige ; - a commis une erreur de droit en jugeant inopérant son moyen tiré de ce que l'absence de définition de la marge commerciale à exclure de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 298 sexdecies du code général des impôts rendait cet article inapplicable ; - a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 3G-261 du 1er septembre 1998 excluant, en Martinique, les ventes de tabac du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Import Négoce International n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Import Négoce International. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460696.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel