Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460709.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, à titre principal, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. C par cet établissement. Par un jugement n° 1404154 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser la somme de 19 653,10 euros à M. C. Par un arrêt n° 19NC00886 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. et Mme C et appel incident des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ramené cette somme à 19 443,10 euros et réformé le jugement dans cette mesure. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en ce qu'il juge que la circonstance que le tribunal n'a pas été informé par l'expert de l'absence de production par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg des pièces nécessaires à l'expertise et n'a pas ordonné la communication de ces pièces ou d'observations, n'a pas entaché l'expertise d'irrégularité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'expert a pu accomplir sa mission en dépit de la carence des hôpitaux universitaires de Strasbourg à fournir les documents nécessaires ; - d'erreur de droit en ce que, pour apprécier l'existence des fautes commises, il ne tient pas compte du caractère incomplet du dossier médical remis à l'expert ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'opération chirurgicale revêtait un caractère urgent et nécessaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence d'information sur les risques encourus n'a pas fait perdre à la victime une chance de se soustraire à l'opération qu'elle a subie ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le défaut d'information n'était pas en lui-même de nature à ouvrir droit à réparation de son préjudice d'impréparation ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conditions de réparation des préjudices subis par la solidarité nationale ne sont pas réunies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460709.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel