Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460717.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, se présentant comme président de l'association " Le front populaire kalédonien ", demande au Conseil d'Etat et au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : 1°) d'annuler la décision de maintenir la troisième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ainsi que ses résultats ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'illégalité de cette consultation ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant des fautes commises dans sa gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A se présente comme ayant été adressée simultanément au Conseil d'Etat et au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Il y a lieu, par suite, d'interpréter sa requête comme ne saisissant le Conseil d'Etat que des conclusions relevant de sa compétence en premier et dernier ressort. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En premier lieu, les conclusions dirigées contre " la décision de maintenir " la troisième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables comme dépourvues d'objet, dès lors qu'elles ont été présentées après la tenue de la consultation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ". Les résultats de la consultation du 12 décembre 2021 ont été proclamés le lendemain. La présente requête ayant été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2022, les conclusions dirigés contre les résultats de la consultation sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables. 5. Enfin, les moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité alléguée de l'organisation de la consultation ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 20 juin 2022 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460717.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel