Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460735.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Par un jugement n° 1901324/4-2 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02523 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ; - le code des transports ; - la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient que la cour l'a entaché : - d'une irrégularité en ce que la cour n'a pas répondu à l'ensemble des moyens dont il l'avait saisie, notamment au moyen tiré de ce que la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur devait être écartée, dès lors qu'elle méconnaît les exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur de droit en retenant, pour exclure la mise en cause de la responsabilité sans faute de la puissance publique à raison des conséquences dommageables qui ont résulté de la dépréciation de la valeur de sa licence par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014, que l'article L. 3121-5 du code des transports faisait obstacle à son indemnisation ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, en prenant en compte la situation des seuls chauffeurs de taxi ayant acquis leur licence à titre onéreux, pour juger qu'il ne se prévalait d'aucun préjudice grave et spécial ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle s'est bornée à rechercher s'il pouvait prétendre à une indemnisation sur le seul terrain de la responsabilité sans faute, alors qu'il s'était prévalu de l'incompatibilité des dispositions de la loi du 1er octobre 2014 avec les règles issues de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460735.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel