Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460737.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur. Par un jugement n° 2100405 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Loremag ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Loremag soutient que le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi, et a ainsi commis une erreur de droit, en retenant que ses conclusions étaient dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Nice a accordé le permis de construire litigieux à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur et, par suite, étaient tardives alors qu'elles visaient à l'annulation de la décision implicite du maire de Nice en date du 25 novembre 2020 rejetant sa demande de retrait de ce même arrêté. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Loremag n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loremag. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460737.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel