Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460773.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Premium Export a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1807681 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA00335 du 24 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Premium Export contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Premium Export demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Premium Export a été informe´, par un courrier du 6 mai 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Premium Export soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que le délai prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors notamment que la vérification de comptabilité menée à son égard avait été prolongée par des visites domiciliaires, ce dont avait attesté le vérificateur ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas avoir une activité de fabrication, qu'elle n'avait pas acheté de matières premières utilisées dans le cycle de production et que son prestataire, la société AMS Studio, n'avait pas réalisé les modèles demandés ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manœuvres frauduleuses. 4. Les moyens du pourvoi ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Il est, dès lors, manifeste qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission et, dans cette mesure, le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Premium Export n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Premium Export. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 20 mai 202L'assesseure désignée : Anne Egerszegi Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460773.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel